Département informatique
Décret N° 8889
07/29/1996

Création d'un département informatique au sein de l'Inspection centrale

Le président de la République,
Conformément à la Constitution,
En vertu des décrets législatifs
N° 111 du 6/12/1959 (relatif à l’organisation des administrations publiques),
N° 112 du 6/12/1959 (relatif au statut du personnel) et les amendements y afférant,
N° 115 du 6/12/1959 (relatif à la création de l'Inspection centrale) et les amendements y afférant,
N° 2460 du 9/11/1995 (relatif à l’organisation de l'Inspection centrale) et les amendements y afférant,
Sur proposition du Premier Ministre et suite à l'approbation du Conseil de la fonction publique dans sa décision n° 405 du 8/3/199-,
Après consultation du Conseil d'État (avis n° 163/96 du 22/5/1996) et suite à l’approbation du Conseil des Ministres lors de la séance tenue en date du 5/6/1996,
Décrète ce qui suit :

 

Article 1

Un département des Technologies de l'information est établi au sein de l'Inspection centrale, sous l'égide du Secrétariat de l'Inspection centrale, qui assume les tâches suivantes :
- Développer et mettre en œuvre un système informatique intégré au profit de l'Inspection centrale afin de faciliter le travail de ses unités, services et inspections générales.
- Stocker, coordonner et récupérer diverses informations afin de faciliter le processus de planification et de prise de décisions appropriées.
- Réaliser des travaux statistiques de tous types, en coopération avec les organismes compétents, chacun dans son domaine de spécialisation, afin de contribuer au processus de planification et de développement. 
- Échanger des informations par voie numérique avec différents services dans les limites prévues par la loi.

Article 2

Les fonctions du département susmentionné et les qualifications de ses membres sont déterminées conformément au tableau joint au présent décret.

Article 3

La nomination du personnel technique au sein du département créé en vertu de l'article 1 du présent décret est conditionnée à un concours sur titres organisé par le Conseil de la Fonction publique. Outre les conditions particulières précisées dans le tableau annexé au présent décret, le candidat doit remplir les conditions générales de nomination prévues à l'article (4) du décret législatif n° 112 du 6/12/1959

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