1- Le directeur de l’Inspection centrale est nommé par décret adopté en Conseil des Ministres, et doit remplir les conditions suivantes lors de sa nomination :
- Être âgé d’au moins 40 ans.
- Avoir exercé dans la fonction publique durant une période minimale de 15 ans, dont 5 ans au moins en première ou deuxième catégorie (les trois grades les plus élevés).
- Ne pas être titulaire au moment de sa nomination, ou ne pas avoir occupé, durant les cinq dernières années précédant sa nomination, un mandat électoral de nature politique.
2- Le directeur de l’Administration de la recherche et de l'orientation est nommé par décret adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du directeur de l’Inspection centrale, parmi les fonctionnaires des première et deuxième catégories, ou parmi les titulaires de diplômes universitaires bénéficiant d'au moins 10 ans d'expérience dans la gestion ou l'organisation d'institutions. - Il doit être âgé d’au moins 35 ans.
3- a- Les inspecteurs adjoints de l’Inspection générale des Finances seront nommés parmi les diplômés les plus haut gradés de la Faculté des Affaires économiques et financières de l’École Nationale d’Administration, tandis que les inspecteurs adjoints de l’Inspection Générale de l’Administration sont nommés parmi les diplômés les plus haut gradés de la Faculté d’Administration publique et des Affaires étrangères de l’École.
b- Les inspecteurs adjoints de l’ensemble des Inspections générales sont nommés parmi les lauréats d’un concours auquel participent les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes techniques définis par le Conseil de la Fonction publique après avis de l’Autorité centrale d’inspection et des services compétents, à la condition que lesdits fonctionnaires aient exercé pour une durée minimale de cinq ans, et soient âgés d’au moins 28 ans.
4- Les inspecteurs de chaque Inspection générale sont nommés parmi les lauréats d’un concours auxquels participent les inspecteurs adjoints au sein de ladite Inspection générale, à la condition d’avoir exercé cette fonction pendant au moins trois ans.
- Toutefois, si à tout moment il s’avère impossible de pourvoir aux postes vacants d’inspecteur ou de premier contrôleur parmi les inspecteurs adjoints, il est alors admissible de :
- Nommer un nombre d’inspecteurs adjoints correspondant au nombre de postes vacants dans la catégorie supérieure.
- Nommer un nombre de contrôleurs correspondant au nombre de postes vacants dans la catégorie supérieure.
5- L’inspecteur général est nommé au choix parmi les inspecteurs des trois grades les plus élevés au sein de la seconde catégorie, dont les noms figurent au tableau d’avancement. Il est alors classé au dernier grade de la catégorie dans le cas ou son indemnité est inférieure au barème de cette dernière. Il conserve par ailleurs son droit à la promotion en cas d’équivalence salariale.
L’inspecteur général peut, à titre exceptionnel, être nommé parmi les fonctionnaires de la première catégorie, à condition d’attester d'une ancienneté d’au moins dix ans, et d’être âgé d’au moins 35 ans.
6- (Annulé en vertu de la loi du 07/02/1962)
7- Les inspecteurs généraux, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints sont nommés en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du directeur de l'Inspection Centrale, et conformément au Code de la Fonction publique.
8- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation du présent décret législatif, et à titre exceptionnel, les fonctionnaires de catégorie II et III peuvent être affectés aux postes d'inspecteur et d'inspecteur général, sous réserve de satisfaire aux conditions d'âge, d'ancienneté et de formation susmentionnées, pour une durée d'affectation n'excédant pas cinq ans. L'affectation est prononcée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du directeur de l'Inspection centrale.
9- Dès leur nomination ou leur affectation, l'ensemble des fonctionnaires visés au présent article cessent tout autre activité, mission ou emploi rémunérés au sein des administrations ou institutions publiques et des municipalités, à l'exception des conférences dispensées dans les établissements d'enseignement supérieur.
Toutefois, ils bénéficient, à raison de cette cessation, d'une rémunération dont la valeur est déterminée en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres.
10- Tout candidat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire au-delà des deux premières sanctions de première catégorie mentionnées dans le Code de la Fonction publique est inéligible au concours d'inspecteur adjoint à la direction de l'Inspection centrale ou de contrôleur au sein de l'Administration de la recherche et de l'orientation.
11- L'Autorité centrale d'inspection fixe les dates des examens disciplinaires destinés à sélectionner les inspecteurs parmi les inspecteurs adjoints.
Ces examens sont organisés par une commission spéciale au sein de l'Inspection centrale composée des membres suivants :
- Le Président de l'Autorité centrale d’Inspection, en qualité de président
- Le directeur de l’Administration de la recherche et de l'orientation, en qualité de membre
- L’inspecteur général compétent, en qualité de membre.
La commission se réunit sur convocation de son président et fixe les modalités de l'examen et la note moyenne. Ces examens comportent :
- Une note d'appréciation basée sur la vérification des rapports de l'inspecteur et de ses différentes activités au sein de l'organisme d'inspection concerné.
- Un entretien oral relatif aux lois et règlements régissant les activités d'inspection et l'ensemble des administrations relevant de la compétence de l'Inspection centrale.
- La commission rend sa décision à la majorité des voix. Elle peut, le cas échéant, solliciter le concours d'autant de fonctionnaires et de spécialistes que nécessaire pour intervenir en tant que consultants dans la conduite de ces examens.
12- La nomination des inspecteurs est soumise à l'approbation du Conseil de la Fonction publique.
13- Au cours des trois premières années de la nomination de l'inspecteur ou du contrôleur adjoint à l'Inspection centrale, l'Autorité centrale d'inspection peut, sur avis de son supérieur hiérarchique direct et sur proposition du président de l'Inspection centrale, prononcer l'inéligibilité de l'inspecteur ou du contrôleur adjoint au poste, mettant ainsi fin à ses fonctions au sein de l'Inspection centrale.
Le Conseil de la Fonction publique se réserve le pouvoir de déterminer le poste auquel ils seraient transférés.
L'ensemble des dispositions susmentionnées s'applique aux inspecteurs adjoints ayant échoué à deux reprises consécutives à l'examen pour le poste d'inspecteur.
14- Dans le cas où il s'avérerait impossible de pourvoir aux postes vacants d'inspecteur adjoint au sein des Inspections générales de l'ingénierie, sanitaire, sociale ou agricole, conformément à la loi du 7 février 1962, et sur approbation du Conseil de la Fonction publique, lesdits postes peuvent être pourvus par voie de concours sur titres pour les fonctionnaires et les non-fonctionnaires, à condition que les candidats soient âgés de 28 ans et plus.
Les lauréats de ces concours sont nommés inspecteurs adjoints stagiaires pour une durée d'un an. Ils ne sont autorisés à participer aux examens de recrutement pour le poste d'inspecteur qu'à condition de justifier de six années de service en tant qu'inspecteur adjoint et dans des postes antérieurs dans l'administration publique au total, incluant la période de formation, dont trois années en tant qu'inspecteur adjoint.
15- (Annulé en vertu de la loi 411/1995)