Décret législatif n° 115 du 12/6/1959 relatif à la création de l’Inspection centrale
Chapitres
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Chapitre 1er  : Dispositions générales
Article 1 : Création de l’Inspection centrale

L’Inspection centrale a été établie au sein de la présidence du Conseil des Ministres. Ses prérogatives s'exercent sur l'ensemble des administrations et des institutions publiques, des services indépendants et des municipalités, en addition aux fonctionnaires, employés, salariés ou sous-traitants travaillant au sein de ces administrations, institutions et services, de manière permanente ou temporaire, ainsi que toute personne percevant une rémunération ou un salaire du fonds relatif à la présidence y afférant, conformément aux dispositions des lois qui leur sont applicables. Le gouvernement peut, par le biais d'un décret ministériel, soumettre à l'autorité de l’Inspection centrale, à titre permanent ou de manière urgente, l’ensemble des institutions soumises au contrôle de la Cour des comptes. Le pouvoir judiciaire, l'Armée libanaise, les Forces de Sécurité intérieure et la Sûreté générale ne sont soumises à l'autorité de l'Inspection centrale que dans le cadre d'un mandat strictement financier et conformément aux dispositions fixées par leur propre réglementation.
 

Article 2 : Fonctions principales

L’Inspection centrale est chargée de :
- Superviser les administrations et les institutions publiques, ainsi que les municipalités au moyen d'inspections de toutes natures.
- Viser à améliorer les procédures administratives.
- Fournir des conseils aux autorités administratives, spontanément ou à leur demande.
- Coordonner l’ensemble des opérations conjointes entre les différentes administrations publiques.
- Réaliser les études, enquêtes et travaux confiés par les autorités 

Article 3 : Structure organisationnelle de l'Inspection centrale

1- L'Inspection Centrale est composée de deux services : la Direction de l’Inspection Centrale et l’Administration de la recherche et de l’orientation.
(L’Administration de la recherche et de l'orientation a été transférée au Conseil de la Fonction publique, conformément à la loi n° 222 du 29/5/2000.)
2- L'Inspection Centrale est composée de l'Inspection générale administrative et d'Inspections générales techniques.
3- Chaque Inspection générale est dirigée par un inspecteur général rattaché au directeur de l'Inspection centrale, et chaque Inspection générale comprend des inspecteurs et des inspecteurs adjoints.
4- - L’Inspection centrale est une autorité composée comme suit :
- Le président de l’Inspection centrale (en qualité de président)
- L’inspecteur général des finances (en qualité de membre)
- L’inspecteur général de l’éducation (en qualité de membre)

Article 4 : Personnel

- Le personnel du Comité est composé conformément au tableau joint au présent décret législatif.
- La présente annexe peut être exceptionnellement modifiée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du directeur de l'Autorité centrale d'inspection, dans un délai n'excédant pas deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret législatif.

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Chapitre 2 : Conditions générales de nomination, de transfert et de mesures disciplinaires
Article 5 : Conditions générales de nomination

1- Le directeur de l’Inspection centrale est nommé par décret adopté en Conseil des Ministres, et doit remplir les conditions suivantes lors de sa nomination :
- Être âgé d’au moins 40 ans.
- Avoir exercé dans la fonction publique durant une période minimale de 15 ans, dont 5 ans au moins en première ou deuxième catégorie (les trois grades les plus élevés).
- Ne pas être titulaire au moment de sa nomination, ou ne pas avoir occupé, durant les cinq dernières années précédant sa nomination, un mandat électoral de nature politique.
2- Le directeur de l’Administration de la recherche et de l'orientation est nommé par décret adopté en Conseil des Ministres, sur proposition du directeur de l’Inspection centrale, parmi les fonctionnaires des première et deuxième catégories, ou parmi les titulaires de diplômes universitaires bénéficiant d'au moins 10 ans d'expérience dans la gestion ou l'organisation d'institutions. - Il doit être âgé d’au moins 35 ans.
3- a- Les inspecteurs adjoints de l’Inspection générale des Finances seront nommés parmi les diplômés les plus haut gradés de la Faculté des Affaires économiques et financières de l’École Nationale d’Administration, tandis que les inspecteurs adjoints de l’Inspection Générale de l’Administration sont nommés parmi les diplômés les plus haut gradés de la Faculté d’Administration publique et des Affaires étrangères de l’École.
b- Les inspecteurs adjoints de l’ensemble des Inspections générales sont nommés parmi les lauréats d’un concours auquel participent les fonctionnaires titulaires de l’un des diplômes techniques définis par le Conseil de la Fonction publique après avis de l’Autorité centrale d’inspection et des services compétents, à la condition que lesdits fonctionnaires aient exercé pour une durée minimale de cinq ans, et soient âgés d’au moins 28 ans.
4- Les inspecteurs de chaque Inspection générale sont nommés parmi les lauréats d’un concours auxquels participent les inspecteurs adjoints au sein de ladite Inspection générale, à la condition d’avoir exercé cette fonction pendant au moins trois ans.
- Toutefois, si à tout moment il s’avère impossible de pourvoir aux postes vacants d’inspecteur ou de premier contrôleur parmi les inspecteurs adjoints, il est alors admissible de :
- Nommer un nombre d’inspecteurs adjoints correspondant au nombre de postes vacants dans la catégorie supérieure.
- Nommer un nombre de contrôleurs correspondant au nombre de postes vacants dans la catégorie supérieure.
5- L’inspecteur général est nommé au choix parmi les inspecteurs des trois grades les plus élevés au sein de la seconde catégorie, dont les noms figurent au tableau d’avancement. Il est alors classé au dernier grade de la catégorie dans le cas ou son indemnité est inférieure au barème de cette dernière. Il conserve par ailleurs son droit à la promotion en cas d’équivalence salariale.
L’inspecteur général peut, à titre exceptionnel, être nommé parmi les fonctionnaires de la première catégorie, à condition d’attester d'une ancienneté d’au moins dix ans, et d’être âgé d’au moins 35 ans.
6- (Annulé en vertu de la loi du 07/02/1962)
7- Les inspecteurs généraux, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints sont nommés en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du directeur de l'Inspection Centrale, et conformément au Code de la Fonction publique.
8- Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation du présent décret législatif, et à titre exceptionnel, les fonctionnaires de catégorie II et III peuvent être affectés aux postes d'inspecteur et d'inspecteur général, sous réserve de satisfaire aux conditions d'âge, d'ancienneté et de formation susmentionnées, pour une durée d'affectation n'excédant pas cinq ans. L'affectation est prononcée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du directeur de l'Inspection centrale.
9- Dès leur nomination ou leur affectation, l'ensemble des fonctionnaires visés au présent article cessent tout autre activité, mission ou emploi rémunérés au sein des administrations ou institutions publiques et des municipalités, à l'exception des conférences dispensées dans les établissements d'enseignement supérieur.
Toutefois, ils bénéficient, à raison de cette cessation, d'une rémunération dont la valeur est déterminée en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres.
10- Tout candidat ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire au-delà des deux premières sanctions de première catégorie mentionnées dans le Code de la Fonction publique est inéligible au concours d'inspecteur adjoint à la direction de l'Inspection centrale ou de contrôleur au sein de l'Administration de la recherche et de l'orientation. 
11- L'Autorité centrale d'inspection fixe les dates des examens disciplinaires destinés à sélectionner les inspecteurs parmi les inspecteurs adjoints.
Ces examens sont organisés par une commission spéciale au sein de l'Inspection centrale composée des membres suivants :
- Le Président de l'Autorité centrale d’Inspection, en qualité de président
- Le directeur de l’Administration de la recherche et de l'orientation, en qualité de membre
- L’inspecteur général compétent, en qualité de membre.
La commission se réunit sur convocation de son président et fixe les modalités de l'examen et la note moyenne. Ces examens comportent :
- Une note d'appréciation basée sur la vérification des rapports de l'inspecteur et de ses différentes activités au sein de l'organisme d'inspection concerné.
- Un entretien oral relatif aux lois et règlements régissant les activités d'inspection et l'ensemble des administrations relevant de la compétence de l'Inspection centrale. 
- La commission rend sa décision à la majorité des voix. Elle peut, le cas échéant, solliciter le concours d'autant de fonctionnaires et de spécialistes que nécessaire pour intervenir en tant que consultants dans la conduite de ces examens.
12- La nomination des inspecteurs est soumise à l'approbation du Conseil de la Fonction publique. 
13- Au cours des trois premières années de la nomination de l'inspecteur ou du contrôleur adjoint à l'Inspection centrale, l'Autorité centrale d'inspection peut, sur avis de son supérieur hiérarchique direct et sur proposition du président de l'Inspection centrale, prononcer l'inéligibilité de l'inspecteur ou du contrôleur adjoint au poste, mettant ainsi fin à ses fonctions au sein de l'Inspection centrale.
Le Conseil de la Fonction publique se réserve le pouvoir de déterminer le poste auquel ils seraient transférés. 
L'ensemble des dispositions susmentionnées s'applique aux inspecteurs adjoints ayant échoué à deux reprises consécutives à l'examen pour le poste d'inspecteur. 
14- Dans le cas où il s'avérerait impossible de pourvoir aux postes vacants d'inspecteur adjoint au sein des Inspections générales de l'ingénierie, sanitaire, sociale ou agricole, conformément à la loi du 7 février 1962, et sur approbation du Conseil de la Fonction publique, lesdits postes peuvent être pourvus par voie de concours sur titres pour les fonctionnaires et les non-fonctionnaires, à condition que les candidats soient âgés de 28 ans et plus.
Les lauréats de ces concours sont nommés inspecteurs adjoints stagiaires pour une durée d'un an. Ils ne sont autorisés à participer aux examens de recrutement pour le poste d'inspecteur qu'à condition de justifier de six années de service en tant qu'inspecteur adjoint et dans des postes antérieurs dans l'administration publique au total, incluant la période de formation, dont trois années en tant qu'inspecteur adjoint. 
15- (Annulé en vertu de la loi 411/1995)
 

 

Article 6 : Serment

1- Avant leur entrée en fonction, le président et les membres de l'Autorité prêtent le serment suivant devant le Président de la République et le Premier ministre, en présence du président du Conseil d'État, du président de la Cour des comptes et du président du Conseil de la Fonction publique .
« Je jure devant Dieu tout-puissant d’exercer mes fonctions avec la plus grande sincérité et impartialité, de veiller à l’application des loi et règlements, et de préserver le secret et l’intégrité de ma fonction ».
2- Les inspecteurs généraux et adjoints prêtent le même serment devant l'Autorité centrale d'inspection avant leur entrée en fonction. 
 

Article 7 : Conditions générales de transfert, action disciplinaire et résiliation de service

1- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs adjoints ne peuvent être mutés qu'après approbation de l'Autorité centrale d'inspection. 
2- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs adjoints sont déférés devant le Conseil de discipline prévu par le Code de la Fonction Publique, soit en vertu d'un décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre dont le Ministère est inspecté, soit en vertu d'une décision de l'Autorité centrale d'inspection, sur proposition de son président.
3- Le directeur de l'Inspection centrale peut être démis de ses fonctions ou réintégré à son poste d'origine, dans le cas où il était préalablement fonctionnaire, en vertu d'un décret pris en Conseil des ministres, sur la base d'une demande écrite formulée par le directeur lui-même. Il peut également faire l'objet d'une mutation dans une autre administration ou d'une cessation de fonctions dans les cas où le licenciement d'un fonctionnaire est justifié.  Dans ce cas, le décret est adopté sur proposition du Premier ministre, sur la base de l'approbation d'une commission spéciale présidée par le Premier président de la Cour de cassation. Parmi les membres de la commission figurent le président du Conseil d'État, le président de la Cour des comptes, le président du Conseil de la Fonction publique et des directeurs généraux bénéficiant de la plus grande ancienneté.
4- Les dispositions du point susmentionné s'appliquent également au directeur de l'Administration de la recherche et de l'orientation et à l'inspecteur général siégeant à l'Autorité centrale d'inspection.

 

 

 

 
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Chapitre 3 : Autorité centrale d'inspection
Article 8 : Le président

1- Le président de l'Autorité dispose d'une habilitation permanente lui permettant d'exercer, dans le cadre du mandat de l'Inspection centrale, les prérogatives financières et administratives accordées aux ministres en vertu des lois et règlements pertinents, à l'exception des pouvoirs constitutionnels.
2- Le président préside l'Autorité et dirige ses réunions et ses débats. 
3- Le président présente au Premier ministre un rapport annuel publié au Journal officiel. Des exemplaires de ce rapport sont également adressés au Parlement, au Conseil de la Fonction publique et à la Cour des comptes.

 
Article 9 : Membres de l'Autorité

Tous les membres de l'Autorité exercent les prérogatives prévues par le règlement de l'Inspection centrale et qui leur sont confiées par le Président. Ils peuvent s'adresser directement aux administrations publiques, sous réserve de transmettre au Président une copie de ces communications.

Article 10 : Réunions du conseil

L'ensemble de l'Autorité se réunit au moins deux fois par mois et en fonction des besoins.  Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Article 11 : Mandat de l'Autorité

L'Autorité discute et se prononce sur toutes les questions relevant de sa compétence conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi que sur les questions soulevées par son Président, notamment :
1- Les questions relatives à l’Inspection centrale.
a- Soumettre au Conseil des Ministres des propositions de remaniement du personnel de l'Inspection Centrale.
b- Définir le mandat des postes de l'Inspection centrale. 
c- Établir le projet de budget de l'Inspection centrale
d- Approuver la nomination du personnel de l'Inspection centrale qui peut être désigné en vertu d'une décision du président de l'Autorité, conformément au point 1 de l'article 8. 
e- Renvoyer les inspecteurs généraux, les inspecteurs et les inspecteurs adjoints devant le Conseil de discipline. 
f- Autoriser le recrutement d'experts libanais ou étrangers, en fonction des allocations prévues dans le budget. 
g- Examiner toutes les questions importantes relatives aux différents organes de l'Inspection centrale. 
2- Questions relatives aux administrations et institutions publiques :
a- Présenter des avis et des propositions au Conseil des ministres concernant la restructuration des administrations et institutions publiques et des municipalités et l'amélioration des mécanismes opérationnels.
3- Autres sujets
a- Décider des programmes d'inspection annuels dans l'ensemble des administrations et institutions publiques et des municipalités.
b- Déterminer les sanctions imposées aux fonctionnaires déclarés fautifs par l'Inspection centrale. 
c- Toutes autres questions confiées à l'Autorité en vertu des lois et règlements en vigueur. 

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Chapitre 4 : Direction de l’Inspection centrale
Article 12 : Mandat de la Direction de l'Inspection centrale


1- La Direction de l'Inspection centrale supervise et inspecte les performances des administrations publiques et des municipalités dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Elle supervise et inspecte également les performances des institutions publiques conformément aux conditions énoncées dans leurs règlements. 
2- La Direction supervise et inspecte les performances des fonctionnaires des administrations publiques et des municipalités dans l'exercice de leurs fonctions et responsabilités. Elle supervise et inspecte par ailleurs le personnel des institutions publiques conformément aux conditions énoncées dans leurs règlements. 
3- Les inspections sont effectuées sur la base de programmes annuels ou extraordinaires et dans le cadre de missions spéciales. 
4- Les programmes annuels sont adoptés au mois de décembre de chaque année, après concertation avec les administrations et institutions publiques et les municipalités concernées. Ces programmes doivent prévoir l'inspection de toutes les administrations et institutions publiques et des municipalités concernées au moins une fois par an. 
5- Des programmes extraordinaires sont établis si nécessaire. 
6- Les missions spéciales sont effectuées au choix :
- Par le directeur de l'Inspection centrale pour l'ensemble des situations ;
- Par le président du Conseil de la Fonction publique lorsque la question concerne un fonctionnaire ;
- Par le président ou le Procureur général près la Cour des comptes lorsque l'affaire est liée à une inspection financière.
- Par le ministre ou le directeur général concerné si la question se rapporte à leur direction ou administration.
7- L'ensemble des missions spéciales sont communiquées à l'inspection concernée par l'intermédiaire du directeur de l'Inspection centrale, qui accorde la priorité à ces missions en fonction des programmes d'inspection annuels. 

Article 13 : Dispositions particulières relatives à l'Inspection générale administrative

Le mandat de l'Inspection générale administrative rattachée à la Direction de l'Inspection centrale inclut toutes les administrations et institutions publiques et les municipalités.

Article 14 : Dispositions particulières relatives aux inspections générales techniques

1-  Le mandat de chaque inspection générale technique rattachée à la Direction de l'Inspection centrale est limité au cadre de ses attributions. 
2- Les inspecteurs techniques et les inspecteurs adjoints remplissent leurs fonctions auprès de la même administration relevant de leur mandat. 
3- Les inspecteurs financiers et les inspecteurs adjoints exercent leurs fonctions auprès du Ministère des Finances. 

Article 15 : Fonctions du directeur de l’Inspection centrale

1- Élaborer les programmes annuels ou extraordinaires d'inspection, conformément au point 4 de l'article 12.
2- Définir les missions spéciales mentionnées au point 6 de l'article 12, et assurer l'exécution des missions spéciales émises par des autorités tierces.
3-  Constituer des comités d'inspection, dont les membres comptent des inspecteurs généraux et des inspecteurs, et définir leurs missions, ainsi que les délais de leur exécution, sous réserve de ne pas dépasser 3 mois, renouvelables pour 3 mois supplémentaires, en vertu d'une décision de l'Autorité.
4- Procéder personnellement à des enquêtes et inspections impliquant des fonctionnaires de catégorie I et les deux autres membres de l'Autorité.
5- Présenter à l'Autorité des rapports d'inspection motivés par son avis.
6- Assurer le suivi des propositions formulées par la Direction de l'Inspection centrale.

 

Article 16 : Mandat des inspecteurs

1- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs examinent l'ensemble des documents, registres, écritures et pièces des administrations publiques faisant l'objet d'une inspection, en effectuent des copies à leur discrétion et contrôlent les ouvrages, véhicules, hangars, entrepôts ou tout autre élément relevant de la compétence de l'autorité d'inspection.
2- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs examinent les affaires de nature confidentielle et ne réalisent des copies des documents y afférents qu'en vertu de l'autorisation du Premier ministre, après approbation du ministre compétent.
3- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs interrogent le personnel et convoquent les personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire.  En cas de refus d'obtempérer ou d'obstruction de la part d'un membre du personnel, l'inspecteur est tenu de le signaler au chef de son administration et de recommander l'adoption des mesures nécessaires à son encontre. L'administration compétente dispose d'un délai de 24 heures pour intervenir après réception du rapport.
4- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs se réservent le droit de faire appel aux employés en dehors de leurs heures de service officielles et de suspendre les demandes de congé durant la durée de l'inspection. En outre, il convient d'adopter toutes les mesures de précaution nécessaires au maintien de l'intégrité de l'inspection, notamment la suspension temporaire des employés visés par l'inspection.Ces mesures doivent être communiquées au ministre compétent dans un délai de 24 heures, afin que ce dernier se prononce sur la question, ainsi qu'au directeur de l'Inspection centrale.
5- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs se réservent le droit de recueillir, si nécessaire, toute information orale ou écrite susceptible de faciliter leur tâche auprès des institutions privées et des particuliers.
6- Les inspecteurs généraux et les inspecteurs sollicitent l'assistance d'experts pour les questions requérant une expertise technique, après approbation du directeur de l'Inspection centrale, qui désigne lui-même les experts et détermine leur rémunération, le cas échéant, en fonction des allocations prévues dans le budget.
7- a- L'inspecteur général peut infliger, le cas échéant, l'une ou l'autre des deux premières sanctions de grade I prévues à l'article 55 du décret législatif n° 112 du 12/06/1959 à l'encontre de tout agent permanent de catégorie II ou inférieure, en cas d'infraction significative ou d'obstruction à l'inspection, dans le cadre des sanctions relevant de la compétence du directeur général, et conformément aux dispositions du point 6 de l'article 56 du décret législatif susmentionné.
L'inspecteur peut également, en cas de nécessité et avec les mêmes motivations, infliger l'une ou l'autre des sanctions susmentionnées à l'ensemble du personnel permanent de catégorie III et inférieure, conformément aux dispositions du paragraphe a) susvisé, dans le cadre des sanctions relevant de la compétence des directeurs et des chefs de service.
Le mandat accordé aux inspecteurs généraux et aux inspecteurs concerne tous les employés temporaires, les prestataires, le personnel et les salariés des administrations publiques, ainsi que toute personne percevant un salaire ou une rémunération provenant des fonds de ces administrations, conformément aux sanctions prévues par les lois et règlements qui les régissent.
Ce mandat concerne également les employés à temps plein et temporaires, les prestataires, le personnel et les salariés des administrations publiques, des autorités indépendantes et des municipalités, ainsi que toute personne percevant un salaire ou une rémunération provenant des fonds de ces administrations, conformément aux sanctions prévues par les lois et règlements qui les régissent.
Dans le cas où les lois et règlements mentionnés aux deux alinéas précités ne comporteraient pas de mesures disciplinaires, les sanctions prévues à l'article 55 du Code de la Fonction publique sont applicables.
Dans le cas où les catégories d'employés ne peuvent être assimilées aux catégories de personnel des administrations publiques, les salaires et rémunérations peuvent constituer une référence pour la comparaison.
b- Dans l'attente de la mise en place du système de carte de sanction, l'inspecteur général ou l'inspecteur sollicite par écrit l'avis du supérieur hiérarchique direct de l'employé quant à la sanction qu'il entend lui infliger.
Le supérieur hiérarchique direct exprime alors son avis par écrit sur la sanction proposée, dans un délai de 24 heures à compter de la date de réception de la proposition. À défaut, son avis ne sera pas retenu.
c- L'intéressé peut contester la sanction envisagée dans les 24 heures auprès de l'Autorité centrale d'inspection, par l'intermédiaire de l'inspecteur général compétent et dans les cinq jours suivant la notification de la décision de sanction.
d- L'Autorité centrale d'inspection examine la réclamation conformément à la procédure régulière.  Dans le cas où la réclamation de l'employé s'avère infondée, la sanction sera renforcée.

Article 17 : Devoirs et obligations des inspecteurs

1- Les inspecteurs sont tenus de respecter le secret de l'instruction. Ils ne peuvent informer les ministres compétents, le président de l’Inspection centrale, le président du Conseil de la Fonction publique, le président de la Cour des comptes et le Procureur général près la Cour des comptes qu'en cas d'affaire de nature financière.
2- Au commencement de l'inspection, les inspecteurs avertissent le directeur compétent de l'administration concernée et lui présentent leur carte d'identité professionnelle, ainsi qu'une copie de la mission délivrée par le président de l'Inspection centrale.
3- Les inspecteurs ne sont autorisés à adresser aux employés soumis à l'inspection ou appelés à témoigner aucun ordre ou directive quant à la manière d'accomplir leurs activités habituelles.

 

Article 18 : Rapports d’inspection

1- Les inspecteurs remettent au directeur de l'Inspection centrale, par l'intermédiaire de l'inspecteur général dont ils dépendent, des rapports hebdomadaires détaillant les missions qui leur ont été confiées. Ils présentent également leur rapport final et leurs recommandations dans un délai n'excédant pas un mois.  Ce délai ne peut être prolongé qu'en vertu d'une autorisation spéciale du directeur de l'Inspection centrale, à condition que cette prolongation n'excède pas un mois.
2- Le directeur de l'Inspection centrale transmet une copie des rapports d'inspection définitifs au ministre et à l'administration compétents ainsi qu'au Conseil de la Fonction publique. Dans le cas où le rapport aborde des questions d'ordre financier, un exemplaire est également adressé au Procureur général près la Cour des comptes, qui examine le rapport et fait part de ses observations et recommandations.

 

Article 19 : Résultats de l’inspection

1- Le directeur de l'Inspection centrale présente les rapports d'inspection à l'Autorité centrale d'inspection dans un délai d'un mois à compter de leur soumission. Les rapports d'inspection transmis au Procureur général près la Cour des comptes bénéficient du même délai à compter de la date de restitution du rapport accompagné de l'avis du Procureur.
2- L'Autorité centrale d'inspection délibère sur le rapport et adopte immédiatement toutes les mesures disciplinaires de premier et de second degré à l'encontre des employés permanents, conformément à l'article 55 du Code de la Fonction publique, à l'exception de la rétrogradation, de la révocation et de la destitution.
Quant aux employés temporaires, aux prestataires et aux salariés,  l'Autorité centrale d'inspection peut appliquer directement toutes les sanctions disciplinaires prévues par les lois et règlements pertinents, à l'exception de la rétrogradation, de la révocation et de la destitution. 
Dans le cas où ces lois et règlements ne prévoient pas de mesures disciplinaires, les sanctions prévues à l'article 55 du Code de la Fonction publique sont applicables.
Les même dispositions mentionnées aux paragraphes deux et trois du point (2) susmentionné s'appliquent aux employés permanents et temporaires, aux prestataires et aux salariés des institutions publiques, des autorités indépendantes et des municipalités, ainsi qu'à toute personne percevant un salaire ou une rémunération provenant de leurs fonds.
Toutefois, l'Autorité centrale d'inspection ne peut prononcer que des sanctions de grade I à l'encontre des employés de catégorie I des administrations et institutions publiques, des autorités indépendantes et des municipalités.
L'Autorité centrale d'inspection peut, après avoir infligé les sanctions disciplinaires dues, renvoyer l'intéressé devant le conseil de discipline compétent, décider de saisir la Cour des comptes ou inviter le Procureur général près la Cour de cassation à engager des poursuites. Cette saisine ou ces poursuites ne nécessitent pas l'approbation de l'autorité administrative concernée.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, les décisions rendues par les trois autorités susmentionnées, ou leurs dispositions, n'influencent aucunement la décision de l'Autorité centrale d'inspection.
3- Les sanctions de l'Autorité sont communiquées aux administrations et organes concernés pour exécution, ainsi qu'au Conseil de la Fonction publique et à l'intéressé. 
La Cour des comptes et le Procureur général sont également informés de toute décision relative à des affaires de nature financière
Ll'Autorité centrale d'inspection peut opter pour la diffusion des décisions prévues au présent article dans les journaux, en mentionnant les noms des employés et des salariés concernés.
4- Les décisions rendues par l'Autorité centrale d'inspection en réponse à une plainte déposée auprès d'elle sont définitives et ont force exécutoire, sans possibilité de réexamen.
Les autres décisions émanant directement de l'Autorité centrale d'inspection peuvent être réexaminées à la demande de l'intéressé ou faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la sanction.
Les décisions rendues par l'Autorité centrale d'inspection ne peuvent être réexaminées qu'en cas d'erreur ou d'omission ou à la lumière de nouveaux documents ou faits susceptibles de modifier la décision.
La réclamation ou le recours auprès de l'Autorité centrale d'inspection doit être introduit, quelle que soit la hiérarchie administrative, auprès du Secrétariat central de l'Inspection, soit directement contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais impartis et sous peine d'irrecevabilité.
Les décisions mentionnées au paragraphe deux du point (4) susvisé, émises par l'Autorité centrale d'inspection, ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'État qu'en cas d'invalidité ou de violation des procédures régulières, à l'exception des cas relatifs aux délais ou à la violation des lois.
Si le Conseil d'État fait appel de la décision de l'Autorité, le dossier est alors restitué au président de l'Inspection centrale. L'Autorité examine à nouveau le cas au regard de la décision du Conseil. Sa décision est alors considérée comme définitive, sans possibilité de réexamen.
5- Les demandes de réexamen de toute décision de l'Autorité centrale d'inspection et les recours adressés au Conseil d'État ne constituent pas un obstacle à l'exécution de ces décisions.
6- Lorsque plusieurs sanctions disciplinaires émanant d'autorités différentes sont prononcées à l'encontre du contrevenant pour un même cas, la sanction la plus sévère est appliquée, contrairement à toute autre disposition.

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Chapitre 5 : Administration de la recherche et de l'orientation
L'Administration de la recherche et de l'orientation, mentionnée aux articles 20, 21 et 22 susmentionnés, a été annexée au Conseil de la Fonction publique en vertu de l'article 7 de la loi n° 222 du 29/05/2000, et les affectations budgétaires de cette administration ont été transférées au Conseil de la Fonction publique en vertu de l'article 8 de la loi n° 222/2000.
Article 20 : Fonctions principales

L'Administration de la recherche et de l'orientation, mentionnée aux articles 20, 21 et 22 susmentionnés, a été annexée au Conseil de la Fonction publique en vertu de l'article 7 de la loi n° 222 du 29/05/2000, et les affectations budgétaires de cette administration ont été transférées au Conseil de la Fonction publique en vertu de l'article 8 de la loi n° 222/2000.

L'Administration de la recherche et de l'orientation est chargée de conseiller les administrations publiques sur la manière de perfectionner leurs procédures, d'accroître leur efficacité et de satisfaire pleinement à leurs responsabilités, principalement grâce aux actions suivantes :
1- Formuler des recommandations relatives à l'organisation des différents services, afin de mieux servir les besoins et intérêts concrets de la population et d'atteindre leurs objectifs plus rapidement et à moindre coût.
2- Améliorer les procédures opérationnelles administratives, en menant des études techniques, en accélérant et en simplifiant les transactions, en automatisant certaines tâches administratives, en uniformisant les modèles, en organisant les archives, en transformant l'architecture des bâtiments administratifs, en normalisant le mobilier, les équipements et les installations, en diffusant des publications, etc.
3- Réaliser des études et recueillir des statistiques sur les administrations publiques et les fonctionnaires.

 

Article 21 : Mécanisme de coopération avec les administrations publiques

1- L'Administration de la recherche et de l'orientation peut habiliter tout employé ou expert à visiter l'ensemble des administrations publiques, à examiner leurs systèmes et documents et à étudier leurs procédures de travail. Toutes les administrations publiques sont tenues de leur faciliter la tâche, de leur fournir la totalité des informations requises et de mettre à disposition le personnel nécessaire à la bonne exécution de leurs fonctions.
2- L'Administration de la recherche et de l'orientation peut désigner un employé de chaque administration ou institution avec lequel collaborer dans le cadre de ses études et de la formulation de ses recommandations Ces employés seront sélectionnés avec l'accord de leurs supérieurs,  et participeront à des sessions de formation à l'Ecole Nationale d'Administration à la demande de l'Administration de la recherche et de l'orientation.
3- Chaque employé remettra à l'Administration de la recherche et de l'orientation un rapport annuel concernant les résultats obtenus dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

 

Article 22 : Efficacité des propositions

1-  L'Administration de la recherche et de l'orientation soumet à l'administration compétente ses études techniques, accompagnées de recommandations pratiques sur la manière d'améliorer les procédures examinées dans le cadre de l'étude. Elle communique également une copie desdites études et recommandations au Conseil de la Fonction publique.
2- Chaque administration émet un avis sur les recommandations de l'Administration de la recherche et de l'orientation dans un délai n'excédant pas deux mois. À défaut d'avis ou de mise en œuvre des recommandations par l'administration concernée, le directeur de l'Inspection centrale saisit le Conseil des ministres en vue de prendre les mesures nécessaires.
3- L'Administration de la recherche et de l'orientation présente au directeur de l'Inspection centrale un rapport annuel relatif à ses activités au cours de l'année écoulée et aux résultats obtenus. Ce rapport est publié au Journal Officiel et des exemplaires sont adressés au Parlement, aux administrations et institutions publiques, aux municipalités concernées, au Conseil de la Fonction publique, ainsi qu'à la Cour des Comptes.

 

Article 23 :

Le présent décret législatif entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.
Le présent décret législatif a été publié au Journal officiel n° 29 du 20/6/1959.

 

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